Nage en eau vive Version imprimable Suggérer par mail
25-09-2008

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CODE du SPORT
Partie « Règlementaire-Arrêtés »

LIVRE II - ACTEURS DU SPORT
TITRE II - OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES
CHAPITRE II - Garanties d’hygiène et de sécurité

 

Section 2 - Etablissements de natation et d’activités aquatiques

Sous-section 2 - Etablissements organisant la pratique

de certaines activités nautiques

 

Paragraphe 1

Champ d’application

Art. A. 322-42. − Relèvent de la présente section les établissements visés à l’article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l’aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie.
. .

Paragraphe 2

Pratique du canoë, du kayak et de la nage en eau vive

Art. A. 322-43. − Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur ainsi qu’une carte du plan d’eau ou de la rivière couramment utilisés mentionnant :
— les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
— les limites autorisées de la navigation et leur balisage ;
— les caractéristiques des parcours de rivière accessibles, compte tenu des différentes conditions hydrologiques, en référence aux critères de classement prévus à l’annexe III-12 au présent code ainsi que la copie de cette annexe.

Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant sur les capacités requises, compte tenu des risques que peut présenter l’activité dans laquelle ils s’engagent.

Art. A. 322-44. − Les pratiquants majeurs ou leur représentant légal pour les mineurs attestent de leur aptitude à nager au moins 25 mètres et à s’immerger, ou présentent un certificat d’une autorité qualifiée.

Les enfants de moins de douze ans sont encadrés ou accompagnés.

Art. A. 322-45. − L’organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants et des cadres. Lorsque les conditions d’isolement l’exigent, le responsable de l’activité détermine avant le départ le parcours qu’il projette ainsi que l’heure probable de retour et communique ces informations à une personne chargée de l’assistance à terre.

Dans le cas où l’évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de l’activité ou l’encadrant adapte ou annule le programme.

Art. A. 322-46. − Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité.
Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre. Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
A l’exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l’effectif d’une séance ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

Art. A. 322-47. − L’encadrement s’effectue à partir ou à proximité d’une embarcation adaptée à l’animation et à la sécurité.

Art. A. 322-48. − Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.

Art. A. 322-49. − L’embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d’eau, en soutenant le poids de l’équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

Art. A. 322-50. − A l’exception des flotteurs de nage en eau vive, des embarcations de course en ligne et des kayaks de polo, l’embarcation est munie à chaque extrémité d’un système de préhension permettant de tirer facilement l’embarcation pleine d’eau.

L’équipement intérieur protège le pratiquant des risques d’enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

La conception de l’embarcation et l’équipement permettent une sortie facile du bateau.

Art. A. 322-51. − Les pratiquants sont équipés :

  1. D’un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
  2. De chaussures fermées ;
  3. D’un casque de protection à partir de la classe III ou si les conditions le rendent nécessaire. En rivière de classe IV et plus, le casque recouvre l’ensemble de la boîte crânienne ;
  4. De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

En outre, les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d’une combinaison isothermique.
Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre ces équipements facultatifs en eau calme.

Dans tous les cas, le gilet doit être disponible à bord.
Les gilets et les casques sont munis du marquage « CE ».

Art. A. 322-52. − Lorsque l’activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
En rivière à partir de la classe III, ou lorsque les conditions hydrologiques l’exigent, il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau.
Lorsque les conditions d’isolement l’exigent, il a à sa disposition une trousse de secours.


Paragraphe 4
Pratique en mer


Art. A. 322-58. − Les dispositions des articles A. 322-44 à A. 322-45 ainsi que les dispositions de l’article A. 322-47 s’appliquent aux établissements concernés par le présent paragraphe.

Art. A. 322-59. − Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu’une carte de l’espace couramment utilisé mentionnant :
— Les zones interdites ou dangereuses ;
— Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
— Les données météorologiques du moment.

Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l’activité dans laquelle ils s’engagent.


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Art. A. 322-60. − Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l’encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l’activité.

Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.

De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

Art. A. 322-61. − Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur.
Pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d’attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

Art. A. 322-62. − Les pratiquants sont équipés :

  1. D’un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
  2. De chaussures fermées ;
  3. De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.

Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

Art. A. 322-63. − Lorsque l’activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d’isolement l’exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.


* * *


ANNEXE III-1 2
(Art. A. 322-43 du code du sport)
LES CLASSES DE RIVIÈRES

 

CLASSE I. FACILE

CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE
(passage libre)

Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

Obstacles simples

Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens, faibles tourbillons et rapides.
Obstacles simples dans le courant.

Petits seuils.

CLASSE III. DIFFICILE
(passage visible)

CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE
(passage non visible d’avance,
reconnaissance généralement nécessaire)

Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.

Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.
Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE
(reconnaissance inévitable)

CLASSE VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ
(généralement impossible)

Vagues, tourbillons, rapide à l’extrême. Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.

Eventuellement navigable selon le niveau de l’eau. Grands risques.

 

Remarques :
Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
— les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;
— les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
— Les plans d’eau calme.

 

 

ANNEXE III-1 3
(Art. A. 322-51 et A. 322-62 du code du sport)
FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D’ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE

SUPPORT D’ACTIVITÉ / POIDS DU PORTEUR
– 30 kg
30-40 kg
40-60 kg

+60 kg

Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive. Embarcations gonflables jusqu’à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d’être éjectés en cas de retournement

30 N (*)

40 N

55 N

70 N

Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d’être éjectés en cas de retournement
60 N
80 N
110 N

140 N

(*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.

Dernière mise à jour : ( 27-09-2008 )
 
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